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La loi est très claire à ce sujet : qu’il vende des biens ou des services, le professionnel a l’obligation d’informer le consommateur du prix exact d’un produit par un écriteau affiché en rayon ou un étiquetage sur le produit.
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Selon la circulaire du 19 juillet 1988, si le consommateur constate une différence entre le prix qu’il voit en rayon et celui qu’on lui demande en caisse, il peut exiger de régler le prix le plus bas. »
Circulaire du 19 juillet 1988 portant application des dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix
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Afin d’exercer des choix éclairés, les consommateurs doivent être en mesure de connaître les prix à l’avance et de comparer sans difficulté des offres suffisamment complètes et objectives.
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Le client doit connaître d’emblée le prix qu’il aura réellement à débourser et non pas un prix qui ne serait pas significatif, parce qu’étant exprimé hors taxes ou incomplet dans ses éléments.
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c) Annonce simultanée de deux prix différents
Le fait d’annoncer simultanément, dans un même magasin, deux prix différents pour le même article est de nature à constituer une infraction dans le cas où cette anomalie repose sur une publicité inexacte ou de nature à induire en erreur le consommateur, ou encore sur un marquage des prix, ou un étiquetage, non conforme aux prescriptions réglementaires.
Par ailleurs, en présence d’un produit marqué ou étiqueté à deux prix différents, il est usuel que l’on demande au client le prix le plus faible, lorsque celui-ci est en rapport avec la valeur de l’article.