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Le vélo électrique équipé d’une fonction d’assistance au pédalage ne doit pas être considéré comme un véhicule à moteur : c’est ce que la Cour de justice de l’Union européenne a répondu, jeudi 12 octobre (C-286/22), à la Cour de cassation belge, qui l’interrogeait sur le statut de l’engin. Cette décision intéresse aussi la France : jusqu’à présent, la Cour de cassation française juge en effet qu’un engin à moteur (minimoto pour enfant ou trottinette thermique) doit être considéré comme un véhicule, et, corollaire, être assuré comme tel, afin que son propriétaire puisse indemniser ses victimes en cas d’accident.
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La Cour belge a demandé si « un vélo électrique (“speed pedelec”), dont le moteur fournit uniquement une assistance au pédalage, de sorte que le vélo ne peut pas se déplacer de manière autonome sans force musculaire », et si « un vélo électrique qui est équipé d’une fonction “turbo” grâce à laquelle le vélo accélère sans pédaler jusqu’à une vitesse de 20 km/h lorsqu’on appuie sur le bouton “turbo”, mais qui nécessite la force musculaire pour utiliser cette fonction » sont des véhicules, au sens de la directive 2009/103, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs.La Cour européenne rappelle que, dans cette directive, la notion de véhicule vise « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non attelées ». Ce qui se « réfère nécessairement à un engin conçu pour se déplacer sur le sol au moyen d’une force produite par une machine, par opposition à une force humaine ou animale, à l’exception des véhicules se déplaçant sur rails ».