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La Cour de cassation a clairement réaffirmé qu’un salarié qui n’a pu être joint en dehors de ses horaires de travail sur son téléphone personnel ne commet aucune faute et ne peut être sanctionné. Sans faire de distinction, d’ailleurs, entre un repos hebdomadaire et un repos quotidien.
Le droit d'affouage
S’il vous manque des bulletins de salaire, il est possible de vous rapprocher de votre ancien employeur si celui-ci est toujours en activité. Il est légalement tenu de les conserver pendant cinq ans. Toutefois, il n’a pas l’obligation de vous les faire parvenir. Ce ne peut donc être qu’une demande amiable. L’employeur doit également "garantir la disponibilité" des bulletins numérisés durant 50 ans, ou jusqu’aux 75 ans du salarié. Généralement, ces archives sont transmises à une entreprise tierce, car l’employeur ne veut pas assumer cette tâche. S’il n’est pas possible de récupérer vos documents ainsi, notamment ceux qui n’ont jamais été numérisés, vous pouvez faire une demande auprès de l’Assurance retraite, qui doit les avoir conservés.
Intéressant
Par précaution vous avez [...] le droit d'enregistrer votre conversation téléphonique avec un agent, France Travail ne procédant de son côté à aucun enregistrement des appels
Le mieux est encore de doubler votre appel d'une question écrite, par mail ou par réclamation. France Travail s'engage à répondre sous 48 heures aux mails et sous 7 jours aux réclamations.
[...]
selon l'article L211-5 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), tous les écrits de France Travail relatifs à vos droits, dès lors que vous avez un doute ou que vous contestez, doivent être motivés en droit et en fait. C'est-à-dire que l'écrit doit vous indiquer, en fonction de la configuration précise de votre dossier, quelle référence juridique s'applique.
[...]
Une simple réponse du type « Madame, nous avons traité votre dossier conformément à la réglementation. » n'est pas une réponse motivée. Tout comme la motivation ne doit pas renvoyer de manière très vague à un simple corpus de textes, par exemple la motivation ne peut pas être « Madame, nous avons traité votre dossier conformément au Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage. » ni « Madame, nous avons traité votre dossier conformément à la Circulaire Unédic n° 2023-08 du 26 juillet 2023 . »
Qui commande les armées ?
Pour résumer, la reconnaissance d’un pouvoir entier et personnel du Président de la République comme chef des Armées ne peut plus être niée. La question a été tranchée dans ce sens par le Comité consultatif pour la révision de la Constitution dans son rapport du 15 février 1993. Le comité, tout en jugeant discutable l’expression « domaine réservé », a estimé que ; malgré certaines ambiguïtés, l’exercice de pouvoirs propres en matière de défense par le Président de la République correspondait à une « tradition trentenaire ». La tradition est ainsi devenue une source de droit en matière constitutionnelle à condition de justifier d’une application « paisible » pendant une certaine durée. On notera que le comité avait proposé de modifier l’article 21 de la Constitution comme suit : « Le Premier ministre dirige l’action du gouvernement. Il est responsable de l’organisation de la Défense nationale » afin de refléter la réalité des choses. Cela n’a pas été fait et le Premier ministre, s’il ne peut rien déclencher de vraiment nouveau en politique de défense, ni même sans doute mettre fin à quoi que ce soit d’important, conserve une grande capacité de blocage. Maintenant que la coïncidence des élections présidentielle/législatives n’existe plus et que les cohabitations risquent à nouveau de se multiplier, il n’est pas certain ensuite que l’interprétation actuelle, même confortée par une longue pratique, tienne éternellement.
En #France, les suites collaboratives #Microsoft #Office 365 et #Google #Workspace sont proscrites dans les services de l'État.
Les bases réglementaires :
→ Note de la CNIL (27/05/2021) : https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-appelle-evolutions-dans-utilisation-outils-collaboratifs-etatsuniens-enseignement-superieur-recherche
→ Circulaire 6282-SG (05/07/2021) et note (15/09/2021) : https://acteurspublics.fr/upload/media/default/0001/36/acf32455f9b92bab52878ee1c8d83882684df1cc.pdf
→ Ministre de l'Éducation Nationale, en réponse à une question écrite (2022) : https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-971QE.htm
Saisie par huit habitants de la région de Metz, la Cour de cassation a rendu, mi-juin, une décision majeure pour les futurs mouvements sociaux : selon la plus haute juridiction, une personne ne peut se faire verbaliser pour avoir simplement participé à une manifestations non déclarée.
Les magistrats ont prononcé un divorce aux torts exclusifs de la femme, parce qu’elle refusait tout rapport sexuel avec son mari depuis près de huit ans. Ce refus constitue « une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune », lit-on dans l’arrêt.
Cette décision peut paraître anachronique. D’un côté, la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaît depuis 1992 qu’une relation sexuelle forcée entre mari et femme est susceptible de constituer un viol. De l’autre, la chambre civile de la même Cour juge le refus opposé à une telle relation comme une faute.
Quelle loi débile permet cela ?
-1- La personne doit donner son consentement avant toute transmission à des partenaires.
-2- La personne doit pouvoir identifier les partenaires, destinataires des données, depuis le formulaire à partir duquel la collecte des données est réalisée. Les modalités suivantes peuvent notamment être envisagées :
- soit la liste exhaustive régulièrement mise à jour est visible directement sur le formulaire ;
- soit la liste est trop longue et un lien peut renvoyer vers la liste ainsi que sur les politiques de confidentialité des partenaires.
-3- La personne doit être informée des évolutions de la liste des partenaires et notamment de l’arrivée de nouveaux partenaires.
Cette information doit comporter notamment : le nom de la société qui a transmis les données au partenaire (société à la source ou à l’origine de la collecte), les droits de la personne concernée et notamment son droit de s’opposer à de la prospection commerciale de la part du nouveau partenaire.
-4- Le consentement recueilli par la société collectant les données pour le compte de ses partenaires n’est valable que pour ces derniers.
Les partenaires ne peuvent donc envoyer, à leur tour, les informations reçues à leur propres partenaires, sans recueillir de nouveau le consentement informé des personnes, notamment quant à l’identité des nouveaux organismes qui seraient rendus destinataires de leurs données (adresses électronique en particulier). Il n’y a pas de « transmission » possible du consentement.
-5- Les partenaires sollicitant à leur tour les personnes concernées doivent indiquer, lors de leur première communication, la manière d’exercer leurs droits, en particulier d’opposition, ainsi que la source d’où proviennent les données utilisées.