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#J'ai_rien_à_cacher !
Après avoir acheté un smartphone sur le site de SFR, madame G. constate vite des dysfonctionnements. Malgré deux réparations par le professionnel, la panne se produit à nouveau. Elle demande le remboursement de l’appareil. Sans réponse, la cliente s’adresse à l’association locale (AL) de Nantes. SFR accepte de rembourser mais lui impose de payer le retour du téléphone. L’AL rappelle à l’opérateur que la garantie légale de conformité doit être mise en œuvre sans frais pour l’acheteur. La consommatrice est remboursée. Elle n’a même pas eu à renvoyer le mobile !
Le 24 janvier 2022, dans le cadre de la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, un nouvel alinéa a fait discrètement son apparition dans l’article 55-1 [1] du code de procédure pénale, qui réglemente la prise d’empreintes et de photo en garde à vue.
Le nouvel alinéa en question :
« Sans préjudice de l’application du troisième alinéa, lorsque la prise d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une photographie constitue l’unique moyen d’identifier une personne qui est entendue en application des articles 61-1 ou 62-2 pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d’une demande motivée par l’officier de police judiciaire. L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s’il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne. Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Le procès verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. »
Peut-on convoquer une dizaine de journalistes à la DGSI sans mettre en danger la démocratie ? C'est la question au cœur des Idées Claires, notre programme hebdomadaire produit par franceinfo et France Culture destiné à lutter contre les désordres de l'information, des fake news aux idées reçues.
"Les journalistes sont des justiciables comme les autres", expliquait la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye après qu'une dizaine de journalistes a été convoquée par la DGSI, la Direction générale de la Sécurité intérieure. Des convocations qui interviennent en parallèle à la garde à vue du journaliste indépendant Gaspard Glanz, connu pour documenter les violences policières lors des manifestations de gilets Jaunes - durant lesquelles plusieurs journalistes ont été victimes de violences et intimidations y compris de la part de la police.
Les conditions d'exercice de la profession de journaliste se dégradent, mais ce recul est-il lié à la présidence d'Emmanuel Macron ? Faut-il s'inquiéter que la France ne soit qu'au 32e rang du classement RSF de la liberté de la presse ?
Alexis Lévrier, chercheur associé au Gripic et spécialiste de l'histoire de la presse et des médias répond à nos questions.
Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la fouille se déroule nécessairement en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule. C'est la règle rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 février 2022.
La Cour de Justice de l'Union européenne et le Tribunal de l'Union européenne siégent à Luxembourg et sont les seules juridictions internationales à délibérer en français. La Cour européenne des droits de l'homme, dont le siège est pourtant à Strasbourg, délibère quant à elle en anglais.
Un schéma expliquant :
- que si la police ne vous permet pas de vous en aller, alors, vous êtes en garde à vue ;
- qu'il ne faut pas parler à la police sans la présence de son avocat.
Savez-vous qu’en France un casier judiciaire vierge est exigé pour 396 métiers dont celui de caissier.e ? Mais que des personnes condamnées pour emploisSavez-vous qu’en France un casier judiciaire vierge est exigé pour 396 métiers dont celui de caissier.e ? Mais que des personnes condamnées pour emplois fictifs, corruption, haine raciale ou agression sexuelle peuvent devenir élu·e·s de la République ou ministres ? fictifs, corruption, haine raciale ou agression sexuelle peuvent devenir élu·e·s de la République ou ministres ?
Révéler l'identité de l'auteur d'un accident dans un article de journal ne permet pas de nourrir le débat public et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée. C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans l'arrêt rendu le 20 octobre 2021.
Sauf cas particuliers, lorsque vous saisissez le tribunal, vous devez justifier avoir réalisé des démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige…
Le Conseil d’Etat a annulé, jeudi 10 juin, quatre dispositions-phares du schéma national de maintien de l’ordre. Parmi elles, la très sensible « technique des nasses », utilisées pour encercler des groupes de manifestants. « Si cette technique peut s’avérer nécessaire dans certaines circonstances précises, elle est susceptible d’affecter significativement la liberté de manifester et de porter atteinte à la liberté d’aller et venir », note le Conseil d’Etat dans son communiqué. « Le Conseil d’Etat annule ce point car rien ne garantit que son utilisation soit adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances », est-il précisé dans le communiqué.
[...]S’agissant de la presse, l’instance considère que les journalistes « n’ont pas à quitter les lieux lorsqu’un attroupement est dispersé » et qu’ils n’ont pas « l’obligation d’obéir aux ordres de dispersion » des forces de l’ordre.
« Les journalistes doivent pouvoir continuer d’exercer librement leur mission d’information, même lors de la dispersion d’un attroupement. » « Ils ne peuvent donc être tenus de quitter les lieux, dès lors qu’ils se placent de telle sorte qu’ils ne puissent être confondus avec les manifestants ou faire obstacle à l’action des forces de l’ordre », ajoute le Conseil d’Etat.
Les « sages » considèrent en outre que le « ministre de l’intérieur ne peut pas imposer des conditions au port de protections par les journalistes ». Selon eux, dans une circulaire sur le maintien de l’ordre, le ministre ne peut « pas édicter ce type de règles à l’attention des journalistes comme de toute personne participant ou assistant à une manifestation. ».
Enfin, le Conseil d’Etat annule l’accréditation des journalistes, qu’ils possèdent ou non une carte de presse, pour avoir accès au canal d’informations en temps réel mis en place lors des manifestations.
Donc, ce qui doit être sanctionné, c'est le fait de ne pas avoir de motif légitime et non pas le fait de ne pas avoir l'attestation dérogatoire.
Les magistrats ont prononcé un divorce aux torts exclusifs de la femme, parce qu’elle refusait tout rapport sexuel avec son mari depuis près de huit ans. Ce refus constitue « une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune », lit-on dans l’arrêt.
Cette décision peut paraître anachronique. D’un côté, la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaît depuis 1992 qu’une relation sexuelle forcée entre mari et femme est susceptible de constituer un viol. De l’autre, la chambre civile de la même Cour juge le refus opposé à une telle relation comme une faute.
Le renforcement des contrôles pendant la crise sanitaire contre les « fêtes clandestines », annoncé par le gouvernement, se fait en dehors de tout cadre légal spécifique. « On ne peut pas sanctionner le fait d’être à 30 dans un appartement », rappellent les juristes, sauf pour tapage nocturne ou non-respect du couvre-feu, s’il est bien constaté. La mise en danger de la vie d’autrui « ne tient pas » non plus sur le plan du droit.
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« On peut refuser l’entrée aux policiers. Et s’ils rentrent quand même, c’est une violation de domicile et c’est une infraction pénale, aggravée par leur statut de force de l’ordre », explique Evan Raschel.Les forces de l’ordre arrivent pourtant parfois à rentrer. Comment ? « Il y a du bluff en quelque sorte, car les personnes ne savent pas. Quand les policiers tambourinent pour rentrer, c’est impressionnant. Ils profitent de la méconnaissance de la réglementation pour venir ». A partir du moment où on les laisse rentrer, le cadre légal est respecté. Même « bluff » sur les verbalisations pour non-respect du couvre-feu, alors que la personne est déjà à l’intérieur d’un domicile. « Ils verbalisent à tout va en sachant très bien que les verbalisés n’auront pas le courage de contester ou ne savent pas », ajoute le professeur de l’université de Clermont-Auvergne.
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Reste que « ça ne tient pas », soutient l’avocat Avner Doukhan. « Il faut un élément matériel et moral pour la mise en danger de la vie d’autrui, être persuadé que vous êtes atteint du coronavirus. La personne n’est pas forcément au courant, a fortiori si elle est asymptomatique », ajoute-t-il. « Vous ne pouvez pas montrer la causalité, il n’y a pas de preuve que les gens vont se contaminer dans ces lieux-là », confirme Audrey Darsonville, professeur de droit pénal à Nanterre. Sans parler du fait que le taux de mortalité du covid-19 est très faible chez les jeunes.« Ça se plaide comme on dit en droit. Car on est face à l’article 223-1 du Code pénal, qui n’a pas été pensé pour ça. La façon dont il est rédigé est assez floue, ce qui fait que certains procureurs, parquetiers, ont tenté de recourir à la mise en danger de la vie d’autrui. Mais pour l’instant, sans succès », souligne Evan Raschel. Les procédures sont donc très faibles pour ne pas dire vouées à l’échec. En résumé, comme rien « ne permet aux forces de l’ordre d’empêcher une fête clandestine, hormis pour tapage nocturne ou non-respect du couvre-feu s’il est constaté, pas mal de procédures ont fait l’objet d’un classement sans suite », explique Avner Doukhan.
De la même manière que sur la fermeture des frontières, le gouvernement a pris des mesures dont il sait parfaitement que certaines sont contraires aux droits fondamentaux et ne tiennent pas face au juge.
"En garde à vue, la demande des flics du code PIN doit donc au minimum s’accompagner d’une réquisition écrite du procureur exigeant d’accéder à votre téléphone ; deuxième condition : une enquête doit avoir été menée disant que des données du téléphone ont pu être utilisées pour commettre une infraction. En tout état de cause, le moment de la garde à vue ne permet pas de vérifier tout ça."
Donc non, on ne donne pas son code PIN aux flics. Il faut un papier signé du juge ou du procureur.
Dans les affaires judiciaires en France, on entend souvent le terme "parquet" pour désigner les magistrats représentant le ministère public. Ce terme est lié au XIIIe siècle, quand les avocats défendant les intérêts du roi de France siégeaient dans un lieu clos nommé "petit parc", devenu "parquet" en vieux français.
Plusieurs images attestent de l'utilisation par la gendarmerie nationale de drones lors des manifestations du 17 septembre, à Paris. Aucun texte réglementaire, cependant, n'encadre pour l'instant cette pratique, interdite par le Conseil d'Etat pendant le confinement.
Qu’en est-il si le masque porté ne respecte pas les caractéristiques fixées par l’arrêté ? Contacté par CheckNews, maître Le Foyer de Costil, avocat au barreau de Paris, estime qu'«il peut y avoir une verbalisation». Même réponse d’Eric Landot, également avocat au barreau de Paris : «Pour moi, selon la loi, on peut être verbalisé.»
Reste que ceci, semble-t-il, relève plus de la théorie. On imagine mal les forces de l’ordre vérifier qu’un masque est bien aux normes, et verbaliser dans le cas contraire. Interrogé pour savoir si des verbalisations avaient été effectuées, ou étaient prévues, pour port de masque non conforme, le ministère de la Santé et le ministère de l’Intérieur se sont d’ailleurs renvoyé la balle, ne fournissant in fine aucune réponse.
Si les autorités, comme nous l’expliquions dans une récente réponse, revendiquent de verbaliser pour mauvais port du masque, elles semblent donc plus frileuses à l’idée de verbaliser pour port d’un mauvais masque.